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Glossaire du droit des passagers aériens

Droit à prise en charge (article 9)

Publié le

Définition

L'article 9 du règlement CE 261/2004 oblige la compagnie à offrir gratuitement aux passagers en attente des rafraîchissements, des repas, deux appels ou messages, ainsi qu'un hébergement et le transfert aéroport-hébergement lorsqu'un départ le lendemain est nécessaire. Ce droit s'ajoute à l'indemnité forfaitaire et s'applique même en cas de circonstances extraordinaires. Si la compagnie ne fournit rien, conservez vos justificatifs de frais pour en demander le remboursement.

Le droit à prise en charge (le règlement parle de « droit à une assistance ») est défini par l’article 9 du règlement CE 261/2004. Dès que l’attente atteint les seuils de l’article 6 — 2 heures pour les vols de 1 500 km ou moins, 3 heures pour les vols intra-UE de plus de 1 500 km et les autres vols de 1 500 à 3 500 km, 4 heures au-delà — la compagnie doit offrir gratuitement :

  • des rafraîchissements et des repas, en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
  • deux appels téléphoniques ou messages (télex, fax, e-mail) ;
  • un hébergement à l’hôtel et le transfert entre l’aéroport et le lieu d’hébergement, lorsque le départ est reporté au moins au lendemain.

Ce droit s’applique aussi en cas d’annulation et de refus d’embarquement — et, à la différence de l’indemnité forfaitaire, il reste dû même en cas de circonstances extraordinaires : une tempête dispense d’indemniser, pas de nourrir et loger les passagers.

En pratique, si la compagnie ne fournit rien, avancez les frais raisonnables et conservez tous les justificatifs : leur remboursement pourra être réclamé avec le dossier d’indemnisation, comme expliqué sur la page Vos droits.

Textes et jurisprudence